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Conditions générales du contrat de vente des paquets touristiques

 

1. SOURCES LÉGISLATIVES.

La vente des paquets touristiques qui proposent des services sur le territoire national ou international est réglementée – jusqu’à son abrogation en vertu de l’art. 3 du décret législatif n.79 du 23 mai 2011 ( code du tourisme »)- par la loi du 27/12/1977 n°1084 de rati cation et exécution de la Convention internationale relative au contrat de voyage (CCV) signée à Bruxelles le 23.04.1970- en application du Code du tourisme (art. 32 – 51) et ses modi cations successives.

2. RÈGLEMENT ADMINISTRATIF.

L’organisateur et l’intermédiaire du paquet touristique à qui le touriste s’adresse, doivent être habilités à l’exécution des activités respectives en base au règlement administratif applicable, même au niveau régional. En vertu de l’art 18. Alinéa VI du code du tourisme, l’utilisation de la raison ou dénomination sociale du mot « agence de voyage », « agence de Tourisme », Tour operator », « médiateur de voyage » ou autre parole et locution, même en langue étrangère, de nature similaire, est consentie exclusivement aux entreprises habilitées comme cité à l’alinéa 1

3. DÉFINITION.

Ce contrat s’entend pour :
a)l’organisateur de voyages: celui qui utilise les services de façon autonome ou qui tire pro t d’autres tours operator pour certains services a n de procurer à des tiers des paquets touristiques comme il est précisé sur l’alinéa 4, ou qui propose à travers un système de communication à distance, la possibilité de réaliser de façon autonome et acheter ces mêmes services.
b) l’intermédiaire: celui qui de façon non professionnelle et sans but nancier, vend ou procure des paquets touristiques réalisés comme indiqué sur le paragraphe 4 ou qui tire pro t d’autres tours operator.
c) Le touriste : l’acheteur, ou le cédant du paquet touristique à d’autres personnes, à condition de satisfaire toutes les conditions requises pour la jouissance du service pour le compte duquel le contractant s’oblige à acheter sans rémunération un paquet touristique.

4. NOTION DU PAQUET TOURISTIQUE

La notion de paquet touristique est la suivante :
« Les paquets touristiques ont comme objet, les voyages, les vacances, les circuits « tout compris », les croisières touristiques, résultant d’accord entre les parties, quel qu’il soit et réalisés de quelque façon que ce soit, d’au moins deux des éléments indiqués ci-dessous :
Vendus ou offert à la vente à un prix forfaitaire :a)transport ; b) logement ; c) services touristique non accessoire au transport ou au logement dont l’article 36 qui confèrent une satisfaction des exigences de loisir au touriste, partie signi cative du « paquet touristique » (art34 Code touristique). Le touriste a le droit d’avoir une copie du contrat de vente du paquet touristique (rédigé en conformité et avec les modalités de l’article 35 du Code Touristique). Le contrat constitue un titre pouraccéder auFonddeGarantieausensdusuccessifart.21
5. Informations au touriste – che technique
L’organisateur prévoit sur le catalogue ou dans le programme hors catalogue- même sur un support électronique ou par voie télématique- une che technique. Les éléments obligatoires de la che technique du catalogue ou du programme hors catalogue sont :

– les pièces de l’autorisation administrative ou, si applicable, la D.I.A ou S.C.I.A de L’organisateur. – les pièces de la police d’assurance responsabilité civile;
– La période de validité du catalogue ou du programme hors catalogue;

– Les modalités et conditions de substitution du voyageur (art.39 du Code Touristique)
– Les paramètres et critères d’adéquation du prix du voyage (Art.40 Code touristique).L’organisateur insèrera également dans la che technique les éventuelles ultérieures conditions particulières. En outre, au moment de la conclusion du contrat l’organisateur informera les passagers au sujet de l’identité du ou des transporteurs effectifs (comme prévu par l’article 11 du règlement CE 2011/2005, et de son ou leur éventuelle inclusion dans la « black list » comme prévu par le même le règlement.

6. RÉSERVATIONS

La proposition de réservation devra être rédigée sur un formulaire contractuel, en cas de via électronique, il portera en bas du document le nom du client qui en recevra une copie. L’acceptation des réservations sera complétée à la conclusion du contrat, seulement au moment où l’organisateur enverra la con rmation relative même par voie télématique, au touriste, à l’agence de voyage intermédiaire. L’organisateur fournira avant le départ les indications relatives au paquet touristique non précisée sur les documents contractuels, sur les brochures ou autres moyens de communication écrite, comme prévu par l’art.37 alinéa 2 du Code du tourisme. Au sens du l’art.32, alinéa 2, du Code du tourisme. Dans le cas de contrats conclus à distance ou en dehors des locaux commerciaux (comme dé ni par les articles 50 et 45 du décret de la loi 206/2005), l’organisateur se réserve de communiquer par écrit l’inexistence du droit de résiliation prévu par l’art. 64 et successifs du décret de loi 206/2005

7.PAIMENT

L’acompte à verser jusqu’à un maximum de 25% du prix du paquet touristique est éxigé au moment de la réservation dé nitive et le solde à la date dé nie avant le départ. Le solde est calculé à partir du prix xé sur le catalogue, la brochure ou autre. Le cas de non respect du solde à la date prévue constitue la résolution d’une clause exprimée par l’agence de voyage intermédiaire et/ou par l’organisateur conformément au droit.

8. PRIX

Le prix du paquet touristique xé sur le contrat de vente est conforme à celui indiqué sur le catalogue ou programme hors catalogue et aux mises à jour des mêmes catalogues ou programmes hors catalogue. Ils peuvent varier jusqu’à 20 jours précédent le départ. Ces variations seront appliquées uniquement dans les conditions suivantes:

– le coût du transport incluant le coût du carburant.
– droits et taxes sur certaines typologies de services touristiques tels que les impôts, taxes et droits d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et dans les aéroports.

– taux de change monétaire appliqués au paquet en question.
Ces variations sont calculées en référence au cours des changes et au coût en vigueur à la date de la publication du programme comme il est indiqué sur la che technique du catalogue, c’est-à-dire à la date indiquée dans les éventuelles mises à jour ci-dessus.
Les uctuations auront une incidence sur le prix forfaitaire du paquet touristique au pourcentage tel qu’il est exprimé sur la che technique du catalogue ou programme hors catalogue.

9. MODIFICATION OU ANNULATION DU PAQUET TOURISTIQUE AVANT LE DÉPART.

Avant le départ l’organisateur ou intermédiaire qui doit par nécessité modi er de façon signi cative un ou plus éléments du contrat, doit obligatoirement aviser par écrit le touriste en indiquant le type de modi cations ainsi que la variation du prix qui en découle. Dans le cas de la proposition de modi cation du prix comme indiqué sur le premier alinéa, le client pourra exercer le droit de béné cier d’une substitution de l’offre d’un paquet touristique conformément comme il est indiqué sur le 2e et 3e alinéa de l’article 10. Le touriste peut aussi exercer les droits prévus ci-dessus lorsque l’annulation dépend du numéro minimum de participants prévus sur le catalogue ou sur le programme hors catalogue ou en cas de force majeur et cas fortuit, relatifs au paquet touristique acheté. Pour les annulations diverses de celles causées par force majeur, par cas fortuit ou par le nombre minimum insuf sant, ainsi que par le refus du touriste de la proposition alternative, l’organisateur qui annule (art. 33 Par. E du code du consommateur) devra restituer les sommes versées par l’intermédiaire de l’agent de voyage. La somme remboursée ne sera jamais supérieure au montant exact versé par le touriste tel que prévu dans l’art. 10 au 4eme alinéa dans le cas de l’annulation de l’organisateur.

10. DÉSISTEMENT DU TOURISTE

Le touriste peut résilier le contrat sans payer de pénalités dans les hypothèses suivantes :
– augmentation du prix comme indiqué dans l’article 8 ci-dessus dans la mesure d’une augmentation supérieure à 10%
– Modi cation signi cative d’un ou plusieurs éléments du contrat objectivement considérés fondamentaux aux ns de la jouissance totale du paquet proposé par l’organisateur après la conclusion du contrat mais modi é avant le départ et non accepté par le touriste.

Dans les cas indiqués ci-dessus le touriste a le droit alternativement :
– de se voir proposer un paquet touristique alternatif sans supplément de prix ou avec la restitution

de la différence excédentaire de la somme dans le cas où le second paquet proposé a une valeur inférieure au premier.

– à la restitution de la partie déjà versée sur le prix . Cette restitution devra être effectuée dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement.
Le touriste devra communiquer impérativement l’acceptation de la modi cation ou le désistement dans un délai de deux jours à partir de la réception de l’avis de l’augmentation ou modi cation. A défaut du respect des temps déterminés pour cette communication, la proposition formulée par l’organisateur sera considérée comme acceptée. Dans le cas où le touriste annule le contrat avant le départ en dehors des hypothèses décrites ci-dessus ou dans le cas prévu par l’article 7 deuxième alinéa, seront débités –indépendamment du paiement de l’acompte stipulé sur l’article 7 premier alinéa- le coût individuel de la gestion du dossier, les pénalités dans la mesure indiquée sur la che technique du catalogue ou programme hors catalogue ou voyage sur mesure, l’éventuelle coût de la couverture assurance demandée au moment de la réservation dé nitive ou pour les autres services déjà rendus.

Dans le cas de groupes déjà constitués, ces sommes seront xées au cas par cas suivant la signature du contrat.

11. MODIFICATIONS APRÈS LE DÉPART

Dans l’éventualité où l’organisateur se trouve après le départ dans l’impossibilité de fournir- sauf si les modi cations engagent la responsabilité du touriste- une partie essentielle des services prévus sur le contrat, il devra mettre en place des solutions alternatives, sans supplément de prix à la charge du contractant. Dans le cas où les prestations fournies seraient d’une valeur inférieure à celles prévues, l’organisateur sera tenu de rembourser la dfférence. Dans le cas où aucune mise en place de solution alternative ne serait possible, ou si la solution proposée ne convenait pas au touriste qui auparavant devra justi er et prouver les raisons du refus, l’organisateur fournira sans supplément de prix, un moyen de transport équivalent à celui initialement prévu pour le retour sur le lieu de départ, ou bien un lieu différent convenu, qui soit compatible avec la disponibilité des moyens de transports et des lieux, il remboursera dans la mesure de la différence entre le coût des prestations prévues et celui des prestations effectuées jusqu’au moment du retour anticipé.

12. SUBSTITUTION

Le touriste se désistant peut se faire remplacer par une autre personne aux conditions suivantes: a) L’organisateur doit être informé par écrit au moins 4 jours ouvrables avant la date xée du départ, et recevoir simultanément les raisons de la substitution et l’identité du cessionnaire;
b) Le cessionnaire doit répondre à toutes les conditions pour la jouissance du service (ex art. 39 du code du tourisme) et en particulier celle de la délivrance du passeport, aux visas, aux certi cats sanitaires.

c) Les mêmes services ou autres services en remplacement doivent être affectés suite à la substitution.
d) la personne objet de la substitution rembourse à l’organisateur toutes les dépenses supplémentaires soutenues pour procéder à la substitution, dans la mesure quanti ée avant la cession. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables pour le paiement du solde du prix ainsi que des montants mentionnés sur point d) du présent article. Les éventuelles ultérieures modalités et conditions de substitution sont mentionnées sur la che technique

13. OBLIGATIONS DES TOURISTES

Au cours de l’instruction du dossier et avant la conclusion du contrat, les informations à caractère général sont fournies par écrit aux citoyens italiens. Celles-ci sont mises à jour à la date de l’édition du catalogue et concernent les obligations sanitaires et la documentation nécessaire pour le départ à l’étranger. Les citoyens étrangers pourront se procurer les informations correspondantes auprès des relatives représentations diplomatiques en Italie et/ou des respectifs canaux d’informations gouvernementaux officiels.

Dans tous les cas, les consommateurs doivent prévoir avant le départ, de vérifier la mise à jour auprès des autorités compétentes (www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) en se conforment aux instructions données avant le voyage. En l’absence de cette vérification aucune responsabilité en cas d’empêchement de départ, ne pourra être imputée à l’organisateur ou l’intermédiaire. Les consommateurs devront communiquer à l’organisateur ou l’intermédiaire, leur nationalité, et au moment du départ devront se munir des éventuels certificats de vaccination, du passeport individuel, ou tout autre document valide pour tous les pays impactés par l’itinéraire ainsi que des visas de séjour, de transit et des certificats sanitaires qui seraient éventuellement demandés. En outre afin d’évaluer la situation sanitaire et la sécurité des pays de destination et donc, la possibilité objective d’utiliser des services acquis ou à acquérir, le touriste aura vérifié (au vue des sources d’informations indiquées à l’alinéa 2) les informations officielles à caractère général auprès du Ministère des Affaire Etrangères qui indique expressément si les destinations sont plus ou moins formellement déconseillées. Les consommateurs devront en outre se conformer aux règles de prudence et de diligence et à celles spécifiques en vigueur dans les pays destinataires, à toutes les informations que l’organisateur leur aura fourni, ainsi qu’aux règlements, aux dispositions administratives ou législatives relatives au paquet touristique. Les consommateurs seront appelés à répondre de tous les dommages que l’organisateur et/ou l’intermédiaire auraient à subir en ne respectant pas les obligations ci-dessus indiquées, y compris les dépenses nécessaires à leur rapatriement. Le touriste est tenu de fournir à l’organisateur tous les documents, les informations et les éléments en sa possession qui seront utiles pour exercer le droit de subrogation de ce dernier à l’égard des tiers responsables des dommages et il est responsable envers l’organisateur du préjudice causé au droit de subrogation.

Le touriste communiquera également par écrit à l’organisateur, au moment de la réservation, les demandes personnelles particulières qui pourront faire l’objet d’accords spécifiques sur les modalités du voyage, sous réserves de possibilité d’application. Le touriste est toujours tenu d’informer l’intermédiaire et l’organisateur des éventuelles exigences de sa part (grossesse, intolérances alimentaires, handicap, etc.) et à spécifier explicitement la demande des relatifs services personnalisés.

14. CLASSIFICATION HÔTELIÈRE

La classification officielle des structures hôtelières est fournie dans le catalogue ou autre matériel d’information, uniquement sur la base des indications formelles des autorités compétentes du pays où le service est fourni.
En absence de classification officielle reconnue par les autorités publiques des pays, y compris ceux membres de l’UE dont le service se réfère, l’organisateur se réserve la faculté de fournir dans le catalogue ou dans la brochure, une description de la structure qui héberge de façon à permettre une évaluation qui consente l’acceptation de la part du touriste.

15. RÉGIME DE RESPONSABILITÉ

L’organisateur répond des dommages causés au touriste pour motif de défaillance totale ou partielle des prestations contractuellement dues, soit que ces dernières soient le fait de sa responsabilité personnelle ou de celle de tiers fournisseurs des services à moins que ne soit prouvé que l’évènement est du fait du touriste (y compris les initiatives assumées de façon autonome par ce dernier au cours de l’exécution des services touristiques) ou du fait d’un tiers, à caractère imprévisible ou inévitable, ou de circonstances étrangères à la fourniture des prestations prévues dans le contrat,ou de cas fortuit,de force majeur où par des circonstances que le même organisateur ne pouvait, selon la diligence professionnelle raisonnablement prévoir ou résoudre. L’intermédiaire auprès duquel est effectuée la réservation du paquet touristique ne répond en aucun cas des obligations qui sont du fait de l’organisation du voyage, mais il est responsable des obligations qui sont du fait de sa qualité d’intermédiaire et, quoiqu’il en soit, dans les limites prévues pour telles responsabilités, des normes en vigueur en la matière, sauf l’exonération dont l’article 46 du code du tourisme.

16. LIMITES DU DÉDOMMAGEMENT

Les dédommagements dont articles 44, 45, et 47 du Code du tourisme et les relatifs termes de prescription, sont établis et limités suivant les mêmes articles par la C.C.V , par les conventions internationales qui régissent les prestations qui font l’objet du paquet touristique et aussi par les articles 1783 et 1784 du code civil.

17. L’OBLIGATION D’ASSISTANCE

L’organisateur est tenu d’appliquer les mesures d’assistance envers le touriste selon le critère

de diligence professionnelle en se référent exclusivement aux obligations à sa charge qui se rapportent à la disposition de loi ou de contrat. L’organisateur et l’intermédiaire sont exonérés des responsabilités respectives (art. 15 et 16 ci-dessus cités des conditions générales) lorsque l’absence ou l’inexactitude de l’exécution du contrat est imputable au touriste ou dépendante du fait d’un tiers à caractère imprévisible ou inévitable, ou bien causé par un cas fortuit ou de force majeur.

18. RÉCLAMATION ET DÉCLARATIONS

Chaque manquement dans l’exécution du contrat doit être contesté très rapidement par le touriste durant la jouissance du paquet à travers une réclamation argumentée afin que l’organisateur, son représentant local ou l’accompagnateur puisse immédiatement y remédier. Dans le cas contraire le dédommagement sera réduit ou exclu conformément à l’article 1227 du c.c. Le touriste devra également – sous peine d’être déchu- présenter une réclamation par écrit et par lettre recommandée avec avis de réception ou un autre moyen qui garantisse la preuve de la bonne réception, à l’organisateur ou à l’intermédiaire, avant et non outre 10 jours ouvrables à la date du retour du lieu de départ.

19. ASSURANCE CONTRE LES FRAIS D’ANNULATION ET DE RAPATRIEMENT.

Si ces frais ne sont pas expressément compris dans le prix, il possible et même recommandé, de contracter au moment de la réservation auprès des bureaux de l’organisateur ou du vendeur une police d’assurance spéciale contre les frais liés à l’annulation du paquet touristique ou à d’éventuels accidents et aux désagréments liés au transport des bagages. Il sera également possible de conclure un contrat d’assurance qui couvre les dépenses de rapatriement en cas d’accident, de maladie, de cas fortuit et/ou de force majeur. Le touriste exercera ses droits qui se rapportent à ce contrat, exclusivement auprès des Compagnies d’assurances stipulantes, aux conditions et avec les modalités prévues par ces polices.

20. OUTILS ALTERNATIFS DE RÉSOLUTION DES CONTESTATIONS

Conformément à l’article 67 du code du tourisme, l’organisateur pourra proposer au touriste- sur le catalogue, sur son site ou autre forme- des modalités de résolution alternative des contestations manifestées. Dans ce cas l’organisateur indiquera la typologie de résolution alternative proposée et les effets que cette adhésion comporte.

21. FOND DE GARANTIE (ART. 51 COD DU TOURISME).

Le fond national de garantie qui tutelle les consommateurs qui sont en possession d’un contrat, assure en cas d’insolvabilité ou de faillite déclarée de l’intermédiaire ou de l’organisateur :
a) le remboursement du prix versé.
b) Le rapatriement dans le cas de voyage à l’étranger.

Le fond devra également fournir une disponibilité économique immédiate en cas de retour forcé des touristes séjournant dans les pays extracommunautaires lorsqu’il s’agit d’urgence imputables au comportement de l’organisateur.Les modalités d’intervention du Fond sont établies par le décret du Président du Conseil des Ministres du 23/07/99 n°349 et les instances de remboursement du Fondnesont assujettiesàaucuneformed’échéance.L’organisateuretl’intermédiairecontribuentà alimenter tel Fond dans la mesure définie par l’alinéa 2 de l’article 51 du Code de tourisme, à travers le paiement du prix de l’assurance obligatoire qu’il est tenu de stipuler par un quota versé au Fond suivant les modalités prévues par l’article 6 du DM 349/

NOTE ADDITIONNELLE
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE VENTE DE SERVICES UNIQUES TOURISTIQUES A) Dispositions normatives

Les contrats ayant pour objet l’offre d’un seul service de séjour ou bien tout autre service séparé du paquet touristique, ne peut définir ce contrat comme paquet touristique, mais uniquement comme une vente de service. Ce type de contrat est régi par les dispositions suivantes de la CCV: art.1 n.3, n.6, art. 17 à 23 et art. 23 à 31 (limités aux parties de telles dispositions qui ne se réfèrent pas au contrat d’organisation) ainsi que par les autres concordées spécifiquement liées à la vente du service particulier objet du contrat. Le vendeur qui s’oblige à procurer à des tiers même par voie télématique, un service touristique désagrégé, est tenu de délivrer au touriste les documents relatifs à ce service, qui indique la somme payée pour le service et ne pourra en aucune façon être considéré organisateur de voyage.

B) Conditions de contrat
A ces contrats sont aussi applicables les clauses suivantes des conditions générales de contrat de vente de paquets touristiques ci-dessus indiquées : art.6 alinéa 1; art.7 alinéa 2; art. 13 ; art. 18. L’application des dites clauses ne déterminent absolument pas la configuration des relatifs services comme ceux du paquet touristique. La terminologie des clauses citées, relative au contrat du paquet touristique (organisateur, voyage, etc.) sera en conséquence entendue comme référence aux lignes du contrat de vente des services touristiques particuliers (vendeur, séjour etc.).

 

 

Contratti relativi al pacchetto turistico sono regolati dalla legge n°10/84 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 nonché del D.L.N. 111 del 17 marzo 1995 – Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge N°38/2006 (la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all’estero) Privacy – informativa ex art. 13 decreto legislativo 196/2003

Assicurazione Europ Assistance R.C. n. 9148559

Autorizzazione dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana n. 25680 / S.7 Tur del 07.09.2017

 

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